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ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cause à l'avenir, cinq cent cinquante livres de rente annuelle et pepétuelle que lesdits sieur et damoiselle constituant promettent et s'obligent solidairement comme dessus, bailler et payer audit sieur acquéreur en sa demeure à Paris ou au porteur, etc., par chacun an, aux quatre quartiers accoutumés également, dont le premier écherra au dernier mars prochain, avec lequel sera payé la portion du présent mois de décembre, etc., tant spécialement sur une place à bâtir, contenant en superficie cent huit toises, sise en cette ville de Paris, faisant Tune des encoignures des rues des Petits-Champs et de Sainte-Anne, susdite paroisse de Saint-Roch, auxdits sieur et da­moiselle, vendeurs constituants, appartenant, au moyen de l'acqui­sition que ledit sieur Lulli en a faite de messire Prosper Bauyn, conseiller du Roi en ses conseils et maltre de sa chambre aux de­niers, dame Gabrielle Choart, son épouse, et de messire Paul Mas­cranny seigneur de la Verrière, aussi conseiller du Roi en ses con­seils, grand-maltre des eaux et forêts de France au département de Normandie, par deux contrats en suite Tun de l'autre, passés par de­vant Lange et Charles, notaires au Châtelet de Paris, les vingt-huit mai et treize juin dernier. Item sur la maison et bâtiments encom-mencés, et qui doivent être construits et continués sur la susdite place, suivant le devis et marché que ledit sieur Lulli en a. fait avec Jean­Baptiste Predo, architecte et maltre maçon à Paris, passé par devant Levasseur et ledit Charles, notaires, le vingt-cinq juillet ensuivant aussi dernier, et aux conditions y portées ; laquelle place et bâtments faits et à faire sur icelle, lesdits sieur et damoiselle Lulli dé­clarent et affirment être francs et quittes de toutes dettes et hypo. thèques, fors et excepté des sommes qui ensuivent, savoir : six mille cent cinquante livres restant des prix portés par les susdits deux contrats d'acquisition, et vingt-trois mille livres dus audit Predo, entrepreneur, et qui restent à lui payer par ledit sieur Lulli des quarante-cinq mille livres convenus entre eux pour la construction et perfection desdits maison et bâtiments faits et à faire sur ladite place par ledit marché et aux conditions y portées, le surplus des prix desdites acquisitions et marché ayant été payé par lesdits sieur et damoiselle de Lulli de leurs propres deniers ainsi qu'ils ont aussi dit et affirmé ; que généralement sur tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles présents et à venir desdits sieur et damoiselle Lulli, qu'ils ont obligés, affectés et hypothéqués à fournir et faire valoir ladite rente, etc., sans que les obligations spéciale et générale dérogent Tune à l'autre, pour en jouir, etc. Cette vente et consti­tution faite moyennant la somme de onze mille livres que lesdits sieur et damoiselle Lulli ont confessé et confessent avoir reçue dudit sieur Molière, qui leur a icelle baillée, payée, comptée et délivrée, présents les notaires soussignés, en espèces 4e louis d'or, d'argent